Il faudrait bien, un jour, tordre le cou à la fiction « la loi internationale ne permet pas ceci ou cela dans les territoires « occupés » (disputés, sous administration israélienne). Deux lecteurs fidèles me signalent :
a. un extrait du Jugement de la Cour d’Appels de Versailles (23 mars 2013 …)
Le Jugement en appel (après un jugement identique en première instance) est relatif à une action en justice (2002 …) intentée par l’Autorité Palestinienne et l’Association France-Palestine concernant la construction par Alsthom et Veolia du tramway de Jérusalem. Il rappelle aussi que les conventions pertinentes ont été établis entre des états et, déboute, à ce titre les plaignantes car ne représentant pas des états ...
b. un extrait de :
Letter dated 10 April 2002 from the Secretary-General
addressed to the President of the Security Council
“We reiterate that there is no military solution to the conflict and call on the parties to move towards a political resolution of their disputes based on UNSCR 242 and 338, and the principle of land for peace — which formed the basis for the Madrid Conference of 1991. We reaffirm our support for the objective expressed by President Bush and spelled out in UNSCR 1397, of two States, Israel and Palestine, living side-by-side within secure and recognized borders”
Ce qui amène à dire que (c) la dernière decision de Bruxelles contrevient et aux decisions du Quartette et du Conseil de Sécurité, (d) est totalement en contradiction avec la chose jugée en France et réglée définitivement en appel et (e) plus généralement on peut observer qu'il s'agit de territoires disputés, les résolutions 242 et 338 ne parlant d'aucune manière des "frontières de 1967" ....
Pour ce qui est de la France, en vertu du principe de subsidiarité, on peut se demander, réellement, si elle ne passe pas outre un jugement de sa justice quand elle s’associe à une décision de Bruxelles dont l’aspect politique et discriminatoire à l’égard d’un état déterminé est patent.